Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. * 1211-1 constitue une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Les articles R. * 1211-2 à D. 1211-6 constituent une section 2 intitulée : « Organisation en métropole » ;
3° Après l'article D. 1211-6, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Organisation outre-mer
« Art. R. 1211-7.-Les dispositions de la présente section fixent l'organisation de la défense en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.
« Art. R. 1211-8.-La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées pour l'outre-mer conformément au tableau suivant :
«
ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE |
COMPOSITION |
HAUT FONCTIONNAIRE de zone de défense et de sécurité |
COMMANDANT de zone de défense et de sécurité |
---|---|---|---|
Antilles (siège à Fort-de-France). |
Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. |
Préfet de la Martinique. |
Commandant supérieur des forces armées aux Antilles. |
Guyane (siège à Cayenne). |
Guyane. |
Préfet de la Guyane. |
Commandant supérieur des forces armées en Guyane. |
Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis de La Réunion). |
La Réunion, Mayotte, Terres australes et antarctiques françaises. |
Préfet de La Réunion. |
Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. |
Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa). |
Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna. |
Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. |
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. |
Polynésie française (siège à Papeete). |
Polynésie française. |
Haut-commissaire de la République en Polynésie française. |
Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française. |
« Art. R. 1211-9.-Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8 dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
« Art. R. 1211-10.-Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8.
« Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier. »