I. - Les présidents, les membres des collèges, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints ou, en l'absence de secrétaire général, les directeurs des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes peuvent prétendre au remboursement des frais d'hébergement réellement engagés dans la limite des plafonds suivants :
a) 200 € en France métropolitaine ;
b) 200 € en outre-mer et à l'étranger sous réserve de l'application de dispositions plus favorables fixées par l'annexe à l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission.
Ces indemnités sont versées sur production des pièces justificatives de dépenses et ne peuvent dépasser le montant des frais réellement engagés.
II. - Les personnes mentionnées au I ainsi que les agents des autorités susmentionnées peuvent bénéficier d'un surclassement pour les déplacements par voie ferroviaire sur les liaisons que ces autorités définissent lorsque les conditions tarifaires le justifient ou sous réserve de la souscription préalable d'un abonnement professionnel.