I. - Les transports sont effectués en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime. Le recours à la voie aérienne n'est pas autorisé dès lors qu'existe une liaison ferroviaire d'une durée de moins de trois heures.
II. - La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique ou à la 2e classe peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement :
a) Pour les trajets par la voie aérienne, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris ;
b) Pour les trajets ferroviaires aller-retour réalisés dans la journée d'une durée supérieure à trois heures pour chaque trajet, sur demande expresse de l'agent en mission ;
c) Pour les déplacements par la voie aérienne à l'étranger, lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;
d) Lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.