Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le IV de l'article 16, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Pour l'application des dispositions des I, II et III du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Pour ces hôpitaux, la caisse mentionnée au III est la caisse nationale militaire de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article 18-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du VI, le mot : « infirmiers » est remplacé par les mots : « professionnels non médecins » et au cinquième alinéa du même VI, les mots : « d'infirmier » sont remplacés par les mots : « de professionnels non médecins » ;
b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent VI, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. La ligne vaccinale est définie pour ces hôpitaux comme un ensemble de personnels médecins et infirmiers ou étudiants et de fonctions support, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de quatre heures. » ;
c) Au VII, les mots : « aux médecins » sont remplacés par les mots : « aux professionnels de santé libéraux habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19 » ;
3° Le tableau annexé à l'article 18-1 est remplacée par le tableau annexé au présent arrêté ;
4° L'article 26-2 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « peuvent être organisées par » sont remplacés par les mots : « ne peuvent être organisées que par » ;
b) Aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II, après les mots : « par autotests » sont insérés les mots : « sur prélèvement nasal » ;
c) Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste mentionnée au quatrième alinéa du présent II. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques de plus de quinze ans pour leur seul usage personnel. » ;
d) A la deuxième phrase du dernier alinéa du II, les mots : « peuvent être organisées par » sont remplacés par les mots : « ne peuvent être organisées que par » ;
e) Il est ajouté un IV, un V, un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :
« IV.-Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes :


«-salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et/ ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
«-salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
«-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.


« La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif du professionnel et fait l'objet d'une rémunération du pharmacien selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent article.
« Pour l'application du présent IV, l'achat et la dispensation des autotests par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau 1 annexé au présent article et, le cas échéant, après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de la même annexe.
« V.-Lors de la dispensation ou de la vente de ces dispositifs, les pharmaciens remettent le guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé.
« VI.-La vente au détail et la dispensation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests réservée aux officines conformément au 8° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ne peut faire l'objet de l'activité de commerce électronique mentionnée à l'article L. 5125-33 du même code.
« VII.-Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 6 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 5,2 euros.
« Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au précédent alinéa ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 4,7 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 3,7 euros.
« VIII.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5223-2 et L. 5223-3 du code de la santé publique, la publicité de l'ensemble des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal inscrits sur la liste publiée sur le site du ministère chargé de la santé est soumises aux dispositions suivantes :
« 1° La publicité à destination du grand public est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue aux articles L. 5223-3 et suivants du code de la santé publique selon des conditions et modalités fixées par un cahier des charges publié sur le site de cette agence ; elle est limitée aux pharmaciens au sein de leur officine ;
« 2° La publicité à destination des professionnels de santé respecte notamment les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site. » ;
5° Après l'article 28-2, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé :


« Art. 28-3.-La date limite de dépôt d'une demande d'accréditation portant sur les lignes de portée d'un laboratoire de biologie médicale, fixée au 1er mai 2021 par le b du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, est reportée au 1er novembre 2021. »