Pour les éditeurs mentionnés au 2° de l'article 2 autorisés à diffuser dans l'hexagone, le montant de l'aide couvre 35 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel.
Pour ces mêmes éditeurs autorisés à diffuser dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le montant de l'aide couvre 50 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel.
Les coûts de diffusion supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel sont calculés sur la base des coûts effectivement portés à sa charge sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.
Pour l'application du présent article, on entend par « coûts de diffusion » les sommes dues au titre de la diffusion par voie hertzienne terrestre à toute personne assurant la diffusion du service, ou les sommes effectivement engagées à ce même titre par les éditeurs assurant par leur propres moyens la diffusion de leur service.