Dans le cadre des opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage prévues à l'article R. 4544-1 du code du travail, les travaux réalisés sur une installation électrique, classée dans le domaine de la basse tension au sens de l'article R. 4226-2 du même code et qui n'a pu être mise hors tension, sont considérés comme des travaux sous tension mentionnés au 1° de l'article R. 4544-2 du même code lorsque sont dépassés les niveaux de tension et de courant fixés ci-après pour les activités suivantes :
1° Les travaux sur les véhicules et les engins mobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée dont la tension est supérieure à 60 volts ou dont la capacité totale de la batterie d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures ;
2° Les travaux sur les installations industrielles et tertiaires dont les conditions de fonctionnement sont les suivantes :
a) En courant alternatif, la tension est supérieure à 500 volts ou le courant assigné ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (In) placé à l'origine du circuit est supérieur à 63 ampères ;
b) En courant continu, hors batteries d'accumulateurs stationnaires mentionnés au 3°, la tension est supérieure à 750 volts ou le courant assigné ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (In) placé à l'origine du circuit est supérieur à 32 ampères ;
3° Les travaux sur les batteries d'accumulateurs stationnaires dès lors que la tension est supérieure à 60 volts ou que la capacité totale des batteries d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures.