Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant aux articles 1er à 3 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.