Article 8
Dispositions générales
I. - Toutes les dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des installations de l'INBS, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l'impact des rejets d'effluents radioactifs et chimiques sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement.
II. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et d'entreposage des effluents sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits par le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
III. - Les installations de rejet et de transfert sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents dans l'atmosphère et les rejets d'effluents liquides. Ces émissions et effluents sont captés ou collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités, afin que les rejets correspondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible.
IV. - Les installations de traitement des effluents nécessaires au respect des valeurs limites de rejets prescrites sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, etc.), y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.
V. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits utilisés pour l'entreposage et le rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de contrôle associés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VI. - L'exploitant établit des plans de tous les réseaux de rejets des effluents liquides ou gazeux, sur lesquels sont reportés les organes de visite, de contrôle ou de prélèvement ainsi que les limites des périmètres des installations de l'INBS. Ces plans indiquent la nature des installations raccordées physiquement à ces réseaux. Ces plans sont datés et tenus à jour. Ils sont tenus à la disposition des agents des autorités de contrôle mentionnés à l'article 3 de la présente annexe et, pour les plans des réseaux des effluents liquides, à la disposition des services d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
VII. - Chaque circuit de rejet d'effluents comporte au moins un point de prélèvement permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance prévu par le présent arrêté. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VIII. - Toute modification apportée par l'exploitant à un ouvrage ou une installation de l'INBS, à son mode d'utilisation, à la réalisation de travaux, à l'aménagement en résultant, à l'exercice de son activité ou à son voisinage et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du DSND, qui statue sur la procédure réglementaire à adopter. S'il estime que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients supplémentaires notables pour l'environnement, il peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, conformément à l'article R.* 1333-51-1 du code de la défense.
Article 9
Programme de surveillance
Le programme de surveillance des rejets, des eaux souterraines et du milieu récepteur (périodicité des prélèvements, nature, localisation, nombre des contrôles, etc.) est tenu à la disposition du DSND.