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Article AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2021 autorisant la société Orano Cycle à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux, les prélèvements et consommations d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2021 autorisant la société Orano Cycle à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux, les prélèvements et consommations d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte)


Article 4
Dispositions générales


I. - Toutes les dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des installations de l'INBS, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau.
II. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite, sauf pour les circuits existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
III. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements, existants ou à venir, relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.
IV. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police de l'eau, ont constamment accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau.
L'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour s'assurer de l'exécution du présent arrêté et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.
V. - Les ouvrages de prélèvement ne doivent pas, quels que soient les débits dans le canal et le contre-canal, perturber la libre circulation des eaux.
L'exploitant ne peut, en aucun cas, prétendre à une indemnité de l'Etat, du fait des variations du niveau de ces ouvrages, quelles que soient les amplitudes de ces variations.
L'exploitant s'engage à supporter les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la voie navigable. Il s'engage à supporter les conséquences de ces travaux, de quelque nature qu'elles soient, sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
En temps de crue du Rhône ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation envers l'Etat, ni demander d'indemnité pour cette circonstance.
VI. - Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait, dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou pour tout motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
VII. - L'autorisation peut être révoquée à la demande des agents de la police de l'eau en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.
Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation de prélèvement d'eau devra être rendue inutilisable, sans préjudice de l'application de la convention d'occupation domaniale visée ci-dessous. L'exploitant est responsable :


- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;
- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.


VIII. - L'occupation du domaine public fait l'objet d'une convention avec Voies Navigables de France.
IX. - La cessation d'utilisation ou la remise en service d'un prélèvement, en particulier d'un forage dans la nappe alluviale, fait l'objet d'une autorisation du DSND.


Article 5
Limites de prélèvements et de consommations d'eau


I. - Orano Cycle est autorisé à effectuer des prélèvements d'eau dans les milieux suivants :


- le canal de Donzère-Mondragon pour l'alimentation en eau brute industrielle des installations du site du Tricastin visées au II. du présent article ;
- le contre-canal rive droite du Rhône pour l'alimentation en secours, en eau brute industrielle de ces mêmes installations et le décolmatage des siphons ainsi que pour l'alimentation de la station de traitement des effluents chimiques (STEC) de l'INBS ;
- la nappe alluviale par l'intermédiaire des ouvrages listés au II. du présent article.


II. - Des prélèvements dans la nappe alluviale ne peuvent être effectués que par l'intermédiaire des ouvrages suivants :


- quatre puits, pour l'alimentation en secours du réseau incendie ;
- six puits, situés sur le même collecteur nommé « ligne de puits » ;
- quatre puits de l'ancienne station d'eau potable situés en dehors du périmètre de l'INBS ;
- un puits dit « S24 ».


III. - Les quantités d'eau prélevées par l'INBS de Pierrelatte ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :


OUVRAGE

QUANTITES MAXIMALES PRELEVEES

DEBITS MAXIMAUX

PROFONDEUR
EN METRES

Canal de Donzère-Mondragon
Station de traitement d'eau industrielle (STEI)

3 500 000 m3 par an

1 100 m3/h

/

Contre canal

500 000 m3 par an

800 m3/h et 20 000 m3 par jour

/

Puits en secours du Réseau incendie
Puits URE
Puits n° 2
Puits n° 3
Puits n° 6

/

500 m3/h

7 à 10 m

Ligne des 6 puits

/

120 m3/h pour les 6 puits

7 à 10 m

Ancienne station d'eau potable (SEP)
4 puits

600 000 m3 par an

120 m3/h (pour 4 pompes)

9 m

Puits S24

/

10 m3/h

7 m


IV. - Orano Cycle fournit en eau industrielle les installations exploitées par Orano Cycle ou une de ses filiales ainsi que les installations du CEA, de l'IRSN et le LEA, situées sur le site du Tricastin.
V. - La fourniture d'eau industrielle par Orano Cycle aux installations visées au IV du présent article fait l'objet d'une convention passée entre les exploitants des installations concernées.
Ces conventions sont tenues à la disposition du DSND et de l'ASN pour ce qui concerne les installations soumises à son contrôle.
VI. - L'INBS est alimentée en eau potable par le réseau public de la ville de Bollène (Vaucluse).
La consommation en eau potable de l'INBS est limitée à 200 000 m3 par an.


Article 6
Ouvrages de prélèvement et de raccordement d'eau


I. - Toutes les dispositions sont prises au niveau des forages pour prévenir toute introduction de pollution depuis la surface.
En particulier, chacun des puits de prélèvement dans la nappe alluviale est équipé d'un clapet anti retour ou d'un dispositif équivalent.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de ce forage, afin d'éviter la pollution de la nappe alluviale, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.
II. - L'exploitant dispose de moyens de mesure permettant de déterminer et de comptabiliser les volumes d'eau effectivement prélevés.
III. - Les ouvrages de raccordement aux réseaux publics de distribution d'eau potable sont conçus, construits, exploités et démantelés de façon à limiter la consommation d'eau, à en privilégier le recyclage et à éviter et réduire toute pollution de la ressource en eau.
IV. - Les ouvrages de prélèvement et de raccordement d'eau sont protégés des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.


Article 7
Entretien, maintenance et contrôle


I. - L'exploitant doit, sous le contrôle des autorités compétentes, entretenir à ses frais et maintenir constamment en bon état de fonctionnement les moyens de mesure, afin de maintenir l'état des cours d'eau et de garantir que les quantités d'eau prélevées restent conformes aux conditions de l'autorisation.
Les moyens de mesure font l'objet d'une vérification périodique. Tous les ans, les appareils de mesure de débit font l'objet d'un étalonnage. En cas de panne prolongée d'un moyen de mesure, l'exploitant en avise le DSND et le service en charge de la police de l'eau.
L'exploitant tient à la disposition des agents des autorités de contrôle mentionnés à l'article 3 de la présente annexe l'ensemble des documents relatifs à la maintenance, au contrôle, à l'entretien et à la vérification des installations de prélèvement et de distribution d'eau.
II. - L'exploitant entretient constamment en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvement d'eau.
La mise hors service d'un ouvrage ou d'une installation de prélèvement d'eau sur prescription des autorités est faite aux frais de l'exploitant.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant en informe préalablement le service en charge de la police de l'eau.