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Article AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2021 autorisant la société Orano Cycle à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux, les prélèvements et consommations d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2021 autorisant la société Orano Cycle à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux, les prélèvements et consommations d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte)


Article 1er
Moyens généraux de l'exploitant


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit, sauf dispositions compensatoires, une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté.
II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires, affectés aux mesures radiologiques et physico-chimiques, sont physiquement distincts. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après information du Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (DSND) et de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Ces deux laboratoires peuvent être communs aux installations nucléaires intéressant la défense et civiles du site du Tricastin. L'exploitant prend les dispositions pour assurer la confidentialité des échantillons à analyser en provenance de l'installation nucléaire de base secrète (INBS).
III. - L'exploitant dispose de moyens mobiles redondants lui permettant de réaliser, en toutes circonstances, des prélèvements et des mesures à l'intérieur et à l'extérieur de l'INBS.
IV. - L'exploitant dispose d'un personnel compétent qualifié en radio-analyses et en analyses chimiques pour répondre aux exigences du présent arrêté.
V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires, utilisés pour la mise en œuvre des mesures et analyses prescrites par le présent arrêté, font l'objet d'une maintenance, d'une vérification au moins mensuelle de leur bon fonctionnement et d'un étalonnage selon des fréquences appropriées. L'exploitant tient à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe, les résultats des vérifications et des étalonnages prévus par le présent arrêté.
VI. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de cinq ans et tenus à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe.
VII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
VIII. - L'exploitant dispose d'une station météorologique sur le site permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer au minimum :


- la pluviométrie ;
- la vitesse et la direction du vent ;
- la pression atmosphérique ;
- l'hygrométrie de l'air ;
- la température.


L'ensemble de ces paramètres est retransmis au poste de surveillance de l'environnement et au centre de crise de l'établissement.
L'exploitant dispose de moyens d'information lui permettant d'anticiper les épisodes météorologiques susceptibles d'affecter la maîtrise des rejets d'effluents dans les installations réceptrices ou les milieux récepteurs.
IX. - Les prélèvements, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur. Le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Toute méthode alternative doit présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. A défaut d'existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire et ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminées en accord avec le DSND.


Article 2
Registres


I. - L'exploitant tient à jour un registre des quantités d'eau prélevées mensuellement par l'INBS pour les besoins du site du Tricastin.
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient en permanence à jour, pour chaque type d'effluent gazeux ou liquide :
a) un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
b) un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :


- le numéro, la date, la durée, le volume et l'activité du rejet ;
- le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées ;
- pour les effluents gazeux, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité…) pendant le rejet ;
- tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité, fuite d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoirs réglementaires, rupture de filtre, variation des débits, arrêt de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités.


III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents liquides, l'exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.
IV. - L'exploitant tient à jour un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.
V. - Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont conservés par l'exploitant jusqu'au déclassement des installations individuelles à l'origine des rejets et jusqu'au déclassement de l'INBS pour ceux relatifs à son fonctionnement. Ils sont tenus à la disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l'ASN ainsi que des agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et des agents chargés de la police de l'eau.
Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées.
VI. - Les éléments suivants sont disponibles sur les installations de traitement ou de prétraitement des effluents :


- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrements des paramètres mesurés en continu ;
- résultats des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevés des pannes survenues, des réparations effectuées et des actions de maintenance préventive.


Article 3
Contrôles par les autorités administratives


I. - La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :


- les inspecteurs du DSND ;
- les inspecteurs des DREAL compétentes ;
- les agents assermentés du service chargé de la police de l'eau ;
- les inspecteurs de l'ASN.


Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
II. - L'exploitant tient à la disposition du DSND les informations relatives aux fonctions et les coordonnées des personnes chargées, sous sa responsabilité, de maintenir la compétence en radioprotection.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance des rejets et de l'environnement, qu'il réalise en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, sur demande du DSND, des échantillons, en vue d'analyses, à un organisme choisi avec son accord. Le DSND adresse à l'exploitant la liste des échantillons, les conditions de leur prélèvement et la fréquence de ces analyses.
IV. - Des mesures complémentaires à celles prescrites par la présente annexe peuvent être demandées par le DSND. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures est soumis à l'accord du DSND. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant.