Les rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité définissant l'état écologique et chimique des milieux aquatiques fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté par arrêté du 3 décembre 2015, définis en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.