L'article D. 341-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée, » sont insérés les mots : « hormis pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, » ;
2° Au 2° du II, les mots : « ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 » sont supprimés.