Après l'annexe à l'article D. 341-9, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 341-9-1.-Les taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité sont calculés de façon à ce que la facture après application du taux de réduction reflète le coût moyen des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé à l'article D. 341-9.
« Le coût des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche est défini comme le minimum entre, d'une part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement majorés de 10 % d'une ligne dont la puissance maximale est calibrée pour alimenter la demande en pointe dudit site à partir du moyen de production d'électricité de capacité de production suffisante le plus proche et, d'autre part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement d'une ligne de puissance maximale calibrée pour alimenter la demande en pointe de ce site à partir des deux moyens de production d'électricité de capacité de production réunie suffisante les plus proches.
« Le gestionnaire de réseau de transport réévalue ces taux de manière périodique et au moins à chaque révision quadriennale des tarifs d'utilisation des réseaux de transport publics d'électricité et propose le cas échéant leur mise à jour au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'industrie.
« Art. D. 341-9-2.-Les coûts directement imputables à un site sont définis comme les coûts du réseau couverts par le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui pourraient être économisés si le site considéré n'était pas raccordé aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2, considérant l'hypothèse que le reste des coûts serait commun et fixe. Les coûts directement imputables à un site donné doivent couvrir le coût des ouvrages non maillés servant à l'alimentation dudit site, desquels doivent être déduits le coût du raccordement pris en charge par le site, et doivent couvrir également le coût de compensation des pertes électriques induits par le soutirage du site considéré.
« Pour l'application du premier alinéa :
« 1° Les ouvrages non maillés servant à l'alimentation d'un site éligible sont l'ensemble des ouvrages reliant ce site au réseau public maillé auquel le site éligible est raccordé.
« 2° Les sites éligibles alimentés par un ouvrage maillé sont considérés comme non alimentés par des ouvrages non maillés et n'ont pas de coût directement imputable au titre du premier alinéa.
« 3° Pour les sites alimentés par un ouvrage non maillé, les coûts directement imputables sont définis comme la somme des coûts de fonctionnement et des coûts de capital ainsi que du coût de compensation des pertes sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé, engendrées par le soutirage de ce site.
« 4° Les coûts de fonctionnement sont calculés sur la base d'un coût moyen de maintenance et de conduite des ouvrages par kilomètre de circuit électrique en fonction du niveau de tension électrique estimés par le gestionnaire de réseau concerné à partir d'une étude d'allocation des coûts réalisée sur les précédents exercices comptables.
« 5° Les coûts de capital associés aux ouvrages non maillés sont calculés de manière à refléter les amortissements et la rémunération du capital associés à la construction de ces ouvrages, desquels est déduite la part déjà payée par le site lors de son raccordement aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 si les ouvrages n'ont pas encore été renouvelés. Le cas échéant, le calcul des coûts de capital doit également intégrer les coûts associés à l'investissement du gestionnaire de réseau concerné correspondant au renouvellement des ouvrages non maillés alimentant le site éligible.
« 6° Le coût de compensation des pertes électriques induit par la consommation d'un site éligible doit être calculé en tenant compte du niveau de tension des ouvrages non maillés et du volume de soutirage annuel du site considéré, à partir des données de flux constatés sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé par le gestionnaire de réseau concerné. Il est valorisé au prix annuel moyen supporté par le gestionnaire de réseau concerné pour la compensation des pertes électriques.
« Art. D. 341-9-3.-Le gestionnaire du réseau concerné calcule les coûts directement imputables à chaque site faisant la demande d'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité conformément à l'article D. 341-9-2. Le gestionnaire du réseau concerné détermine si le site ayant demandé l'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité peut en bénéficier ou s'il doit s'acquitter du versement d'un montant égal aux coûts directement imputables au titre du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité. »