L'article D. 341-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « consommateurs finals » sont insérés les mots : « et les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau » ;
b) Après les mots : « le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure » sont insérés les mots : « à la condition que le montant du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité résiduel assure la couverture des coûts directement imputables évalués pour le site concerné sur le réseau auquel le site est raccordé définis à l'article D. 341-9-2. » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent article peuvent être modifiés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'industrie sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Ces taux sont calculés conformément à l'article D. 341-9-1 pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé au présent article. » ;
3° A la fin de l'article, les mots :
« Conformément au décret n° 2017-1707 du 18 décembre 2017, art. 2 :
Pour l'application du 3° de l'article D. 341-9 du code de l'énergie :
-pour les années 2013 à 2016, le rapport mentionné est calculé entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses d'été du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période ;
-pour l'année 2017, le rapport mentionné est calculé entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses d'été et de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. »
Sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les sites qui étaient déjà éligibles à l'application de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité au 1er janvier 2021, hors sites de stockage de l'énergie, ont jusqu'au 30 novembre 2021 pour mettre en œuvre une politique de performance énergétique conforme aux dispositions de l'article D. 351-5 du code de l'énergie.
Les incidences tarifaires du présent décret pour l'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 sur lesquels les sites éligibles sont raccordés s'appliquent aux soutirages d'électricité à compter du 1er avril 2021. »