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Article AUTONOME (Décret n° 2021-418 du 9 avril 2021 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg sur la construction, l'exploitation et l'entretien de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz, (ensemble sept annexes), signée à Fribourg le 15 janvier 2021 et à Strasbourg le 9 février 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-418 du 9 avril 2021 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg sur la construction, l'exploitation et l'entretien de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz, (ensemble sept annexes), signée à Fribourg le 15 janvier 2021 et à Strasbourg le 9 février 2021 (1))


(1) La présente convention définit les droits et obligations des parties contractantes à la présente convention en relation avec les impacts de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz et des ouvrages y afférents, sur les installations et ouvrages exploités par le concessionnaire de la chute de Gerstheim, situés en rive droite et en rive gauche du Rhin du bief de Gerstheim.
(2) La République française s'engage à transférer les droits et obligations résultant de la présente convention au concessionnaire actuel de la chute de Gerstheim et à tout successeur juridique du concessionnaire.


Article 2
Définitions


(1) Une « zone de rétention des crues » ou un « polder » est mis en eau à l'aide d'une prise d'eau, manœuvrée dès que le débit du Rhin atteint une valeur définie dans une consigne. Cette mise en eau est régulée de sorte à faire circuler en continu l'eau du Rhin à travers le polder et à la déverser de nouveau, par la suite, dans le Rhin à l'aide de plusieurs ouvrages de vidange.
(2) « Ouvrages de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz » désigne, au sens de la présente convention, les ouvrages cités à l'article 3.
(3) « Construction » désigne, au sens de la présente convention, tous les travaux et toutes les mesures destinés à la réalisation de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz et des ouvrages y afférents.
(4) « Exploitation » signifie, au sens de la présente convention, tout prélèvement d'eau du Rhin (par exemple essai de mise en eau, rétention, submersions écologiques, ainsi que le débit passant par la passe à poissons de la prise d'eau) ainsi que les mesures associées.
(5) « Entretien » signifie tous les travaux et toutes les mesures destinés à assurer l'intégrité et la fonctionnalité des ouvrages de la Zone de rétention. « L'entretien » est régi par l'article 16 de la présente convention.
(6) « Ouvrages exploités par le concessionnaire en rive droite » désigne, au sens de la présente convention, l'ensemble des ouvrages en rive droite du Rhin, situés dans le bief de Gerstheim, sous la responsabilité de la République française, en application de l'article 7 de la Convention du 27 octobre 1956 sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg.
(7) « Ouvrages exploités par le concessionnaire en rive gauche » désigne, au sens de la présente convention, la digue latérale en rive gauche du Rhin, les terrains de fondation, les risbermes, les contre-canaux, les installations accessoires (prise d'eau ou rejet, ouvrages de soutènement, de retenue ou de franchissement, passage busé, bâtiment…) en rive gauche du Rhin, situés en territoire français dans le bief de Gerstheim.
(8) « Concessionnaire » désigne, au sens de la présente convention, l'entreprise actuelle ou future bénéficiaire de la concession de la chute de Gerstheim en tant que partenaire de la République française.


Article 3
Construction des ouvrages


La République française a été consultée pour les plans d'exécution des travaux de construction des ouvrages (voir annexe 2).
Les ouvrages à construire sont les suivants :


- ouvrage de prise d'eau RI au PK 261,250 ;
- rehaussement de la risberme sur la digue latérale du Rhin avec un géotextile recouvert d'enrochements ;
- jonction de sécurité avec la digue transversale au droit du rétrécissement de Kappel, au PK 263,500 ;
- jonction de sécurité avec la digue transversale de Wittenweier au PK 264,200 ;
- jonction de sécurité avec la digue transversale Ll00 au PK 266,500 ;
- digue de fermeture du polder au PK 268,500.


Les plans d'exécution de ces ouvrages ont été soumis à la République française pour examen et ont fait l'objet d'un rapport de vérification validé par la décision du Comité A des 13 et 26 octobre 2016 (voir annexes 3 et 4).


Article 4
Responsabilités


(1) Les opérations de construction, d'exploitation et d'entretien de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz sont réalisées aux frais du Land de Bade-Wurtemberg et sous sa responsabilité.
(2) Le Land de Bade-Wurtemberg est responsable, vis-à-vis de la République française, du concessionnaire de la chute de Gerstheim, de ses agents et de toute personne mandatée par ce dernier, de tout dommage occasionné par la construction, l'exploitation ou l'entretien de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz et de ses ouvrages. Le Land de Bade-Wurtemberg est responsable d'éventuels vices cachés.
Le Land de Bade-Wurtemberg assume la responsabilité financière pour tout recours engagé par des tiers contre la République française ou contre le concessionnaire pour d'éventuels dommages occasionnés par la construction, l'exploitation et l'entretien de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz et de ses ouvrages.
(3) Si des études mettent en évidence un risque de dommage dû à la construction, à l'exploitation ou à l'entretien de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz en territoire français, le Land de Bade-Wurtemberg est tenu pour responsable en cas de réalisation de ce risque. Dans ce cas, les suites à donner sont réglées selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphes (5) et (6).


Article 5
Etablissement de la preuve des dommages aux ouvrages et installations exploités par le concessionnaire et mesures de sauvegarde


(1) A la demande de la République française ou du concessionnaire, le Land de Bade-Wurtemberg est tenu de remédier à tous les dommages aux ouvrages et installations exploités par le concessionnaire, dont il est avéré qu'ils ont été causés par la construction, l'exploitation ou l'entretien de la zone de rétention des crues.
(2) La République française ou le concessionnaire doit signaler immédiatement au Land de Bade-Wurtemberg tout dommage susceptible d'avoir été causé par la construction, l'exploitation ou l'entretien de la zone de rétention des crues. Afin de constater les dommages, une visite commune du site est réalisée à la demande du Land de Bade-Wurtemberg, de la République française ou du concessionnaire sous 2 semaines après réception de la déclaration de sinistre.
(3) A l'issue de cette visite, la République française ou le concessionnaire peut demander au Land de Bade-Wurtemberg de suspendre l'activité ayant provoqué le dommage jusqu'à ce que la sûreté des ouvrages et installations exploités par le concessionnaire soit rétablie (par exemple avec une investigation et, en cas de besoin, une sécurisation jusqu'à la réparation). (4) En cas de danger imminent et à la demande de la République française ou du concessionnaire, l'activité est suspendue sans attendre la visite commune.
(4) En cas de danger imminent, la République française ou le concessionnaire est en droit de réaliser ou de faire réaliser par des tiers les travaux nécessaires sans visite commune préalable. Les dispositions de la Convention du 27 octobre 1956 concernant cette question restent inchangées.
(5) Si une expertise reconnue par les deux parties contractantes et le concessionnaire fait apparaître que la construction, l'exploitation ou l'entretien de la zone de rétention des crues étaient à l'origine de dommages aux ouvrages et installations exploités par le concessionnaire, non attendus au vu des connaissances actuelles, le Land de Bade-Wurtemberg fait exécuter les travaux nécessaires aux réparations des dommages à ses frais.
(6) Les parties contractantes s'engagent à rechercher une solution amiable en cas de divergences concernant la cause, l'étendue et les modalités de réparation de tout dommage ou désordre relevant de la présente convention. Le concessionnaire est associé à cette recherche de solution. Si les parties contractantes ne parviennent pas à une solution amiable, le Comité A en est informé et décide de la marche à suivre.


Article 6
Possibilités d'accès pour la République française et le concessionnaire


(1) Durant la construction, l'exploitation et l'entretien de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz et de ses ouvrages, le Land donne à la République française et au concessionnaire des possibilités d'accès à cette zone.
(2) La circulation motorisée (véhicules de service et véhicules lourds) doit être possible sans interruption sur toutes les digues latérales en rive droite du Rhin. Le Land de Bade-Wurtemberg est tenu, le cas échéant, de construire, à ses frais et sous sa responsabilité, un dispositif provisoire garantissant la circulation.


Article 7
Propriété


(1) Par décision de fixation des plans du 20 décembre 2007, il a été décidé que les ouvrages, énumérés à l'article 3, construits dans les digues latérales en rive droite du Rhin du bief de Gerstheim ou immédiatement adjacentes à celles-ci, le sont aux frais et sous la responsabilité du Land de Bade-Wurtemberg.
(2) A l'exclusion de la risberme rehaussée, ces ouvrages sont la propriété du Land de Bade-Wurtemberg. Le rehaussement de la risberme n'a aucun impact sur les droits de propriété au droit de celle-ci.
(3) Si un ou plusieurs de ces ouvrages ne sont plus nécessaires pour la finalité prévue, le Land de Bade-Wurtemberg s'engage à les mettre hors service, les sécuriser et, sauf décision contraire de la République française, à les démolir et à rétablir l'état initial, à ses frais et sous sa responsabilité.
(4) Pour les ouvrages dont il est propriétaire, le Land de Bade-Wurtemberg remet à la République française et au concessionnaire, une fois les installations achevées :
1. un descriptif de l'ouvrage ;
2. un plan de situation à l'échelle 1:1000 ;
3. les plans de récolement, conformément à l'article 11, paragraphe 2.


Article 8
Obligation de sécurisation de la circulation


(1) Le Land de Bade-Wurtemberg a l'obligation de sécuriser la circulation sur les ouvrages dont il est propriétaire. Dans le cadre de l'obligation de sécurisation de la circulation, une signalisation des dangers potentiels doit être réalisée.
(2) En sa qualité de po1ieur de projet pour la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz, le Land de Bade-Wurtemberg se charge, durant la construction, l'exploitation et l'entretien de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz, à ses frais et sous sa responsabilité, de la sécurisation supplémentaire de la circulation qui en résulte sur tous les terrains affectés.
Parmi les mesures de sécurisation figurent la sécurisation ou l'interruption momentanée de la circulation sur les voies d'accès à la zone de rétention des crues, son évacuation le cas échéant ainsi que sa réouverture au public après évacuation des boues et des embâcles. Le Land de Bade-Wurtemberg est seul responsable de mesures de sécurité à prendre pour la zone de rétention des crues, telles que la mise en place des barrières, panneaux et indications. Concernant la crête de digue latérale du Rhin en rive droite, l'obligation de sécurisation de la circulation du Land de Bade-Wurtemberg se limite à la coupure du chemin de service pour piétons et cyclistes en cas de crue.


Article 9
Circulation sur la digue latérale du Rhin


(1) Aux fins d'exercer les missions en rapport avec la construction, l'exploitation et l'entretien de la zone de rétention des crues, les agents du Land de Bade-Wurtemberg ou les personnes mandatées par celui-ci ne sont pas soumis aux interdictions d'utilisation et d'accès en vigueur pour les ouvrages et installations entretenus par la République française ou le concessionnaire.
(2) Conformément à l'article 7 de la Convention du 27 octobre 1956, la République fédérale d'Allemagne peut, en cas de péril imminent, prendre toutes mesures d'urgence en vue de sauvegarder la sécurité publique et notamment circuler avec des véhicules lourds sur les ouvrages.
(3) Les possibilités d'accès à la zone de rétention des crues du polder de l'embouchure de l'Elz et plus particulièrement à la digue latérale du Rhin, pour la République française et le concessionnaire, sont réglées à l'article 6 de la présente convention.


Article 10
Essai de rétention


(1) Conformément à la décision de fixation des plans du 20 décembre 2007, un essai de rétention doit être réalisé une fois toutes les installations achevées. Le groupe de travail (GT) « Manœuvres » (mis en place conformément à l'article 10 du Règlement intérieur de la Commission permanente, instituée conformément à l'article 14 de la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'aménagement du Rhin entre Strasbourg/Kehl et Lauterbourg/Neuburgweier signée le 4 juillet 1969) est tenu d'élaborer une consigne de mise en œuvre à titre d'essai pour la réalisation de cet essai de rétention, spécifiant notamment la durée et la cote à atteindre. Cette consigne de mise en œuvre à titre d'essai comprend également la définition des données nécessaires pour réaliser l'état des lieux et la surveillance en territoires français et allemand, une définition des critères de réussite de l'essai sur la base de ceux prévus par la décision de fixation des plans, et pour les ouvrages exploités par le concessionnaire en rive droite et en rive gauche, une description des données nécessaires à l'auscultation (par exemple piézométrie et débit des contre-canaux).
(2) Cette consigne de mise en œuvre à titre d'essai doit être soumise pour validation à la Commission permanente.
(3) Avant l'essai de rétention, la République française, le concessionnaire et le Land de Bade-Wurtemberg procèdent ensemble à un état des lieux initial des ouvrages exploités par le concessionnaire en rive droite et des ouvrages exploités par le concessionnaire en rive gauche.
(4) A l'issue de l'essai de rétention, une réunion en commun de retour d'expérience est organisée par le Land de Bade-Wurtemberg le plus rapidement possible, dans le but d'évaluer en commun les impacts provoqués sur les ouvrages exploités par le concessionnaire en rive droite et en rive gauche ainsi que d'en tirer les conclusions qui en découlent.
(5) Suite à l'essai de rétention, le GT « Manœuvres » rédige un rapport de fin d'essai transmis à la République française, au concessionnaire et au Land de Bade-Wurtemberg et qui conditionne la poursuite de l'utilisation de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz.


Article 11
Plans de récolement


(1) Toutes les modifications apportées aux ouvrages exploités par le concessionnaire en rive droite par la construction, l'exploitation ou l'entretien de la zone de rétention des crues de l'embouchure de l'Elz doivent faire l'objet d'un relevé topographique par le Land de Bade-Wurtemberg.
(2) A la fin des travaux de construction, le Land de Bade-Wurtemberg remet à la République française et au concessionnaire les plans de récolement (version papier et numérique) des ouvrages qui ont été intégrés dans la digue latérale du Rhin ou qui sont en contact avec cette dernière.
(3) La République française s'engage à ce que le concessionnaire mette à la disposition du Land de Bade-Wurtemberg tous les plans de récolement et toutes les informations dont il dispose et qui sont susceptibles d'être importants pour la planification, la construction ou l'exploitation de la zone de rétention des crues.