L'article 9 du décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou D » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants administratifs des 5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons de leur grade, promus au titre de l'article 4 du présent décret, sont classés, dans le grade d'agent d'exploitation du service général, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade, multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade. » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « 75 points indiciaires bruts » sont remplacés par les mots : « 40 points indiciaires brut ».