Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) L'article L. 1421-1 est complété par les mots : « et par voie fluviale » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 1421-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les obligations découlant des articles L. 14211 à L. 14213 propres aux entreprises de transport public routier figurent à l'article L. 31131. » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL DE PERSONNES
« Art. L. 4422-1.-L'exercice de la profession de transporteur fluvial de personnes peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le titre VI du livre IV de la même partie est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé du titre, les mots : « dispositions pénales » sont remplacés par les mots : « sanctions administratives et pénales » ;
b) Dans l'intitulé du chapitre III, après le mot : « Sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;
c) Dans l'intitulé de la section 2 du même chapitre, après le mot : « Sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;
d) La section 2 du même chapitre est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial
« Paragraphe 1
« Sanctions administratives
« Art. L. 4463-6.-Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales encourues, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants appartenant à une entreprise de transport fluvial ou mis à sa disposition, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, aux frais et risques de celle-ci.
« Cette mesure peut être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre des bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants à la disposition d'une entreprise dont le transport fluvial est l'accessoire de l'activité principale.
« L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.
« Art. L. 4463-7.-Cette sanction ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l'autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d'elle.
« Art. L. 4463-8.-Une publication de la sanction administrative prévue aux articles L. 4463-6 et L. 4463-7 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse.
« Paragraphe 2
« Sanctions pénales
« Art. L. 4463-9.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne dont l'entreprise n'a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1, d'exercer une activité de transporteur public fluvial. »