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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure)


Le livre IV de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre VI est ainsi modifié :
a) L'article L. 4461-1 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 42721 » » sont remplacés par les mots : « à toutes réquisitions, outre des agents mentionnés à l'article L. 42721, des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 » ;
-le cinquième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée. » ;
-l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Le chapitre est complété par un article L. 4461-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 4461-2.-Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer en infraction aux obligations prévues à l'article L. 4461-1 peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2. » ;


2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L'article L. 4462-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer sans respecter les dispositions relatives à l'acquittement des péages peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2. » ;
b) A l'article L. 4462-7, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 4244-2 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4472-1, les mots : « l'article L. 4316-11 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4316-10 ».