Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure)


Le chapitre IV du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 4274-13, est créée une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants


« Art. L. 4274-14.-I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
« II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
« 1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ;
« 2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code.
« III.-Les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route sont portées à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.


« Art. L. 4274-14-1.-I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
« II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
« 1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;
« 2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;
« 3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.


« Art. L. 4274-14-2.-I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant du III du présent article et de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
« II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
« 1° Des 6° et 8° du II ainsi que celles des III et IV de l'article L. 235-1 du code de la route ;
« 2° Des 6° et 8° du II et celles du III de l'article L. 235-3 du même code ;
« 3° Du I de l'article L. 235-4 du même code ;
« 4° La procédure d'immobilisation pour mise en fourrière des articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route auxquels renvoie le III de l'article L. 235-1 du même code.
« III.-Pour leur application aux personnes énumérées au I, les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 235-1 du code de la route sont portées à trois ans lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.


« Art. L. 4274-14-3.-En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque :
« 1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ;
« 2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ;
« 3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.


« Art. L. 4274-14-4.-Pour leur application aux personnes énumérées aux articles L. 4274-14, L. 4274-14-1 et L. 4274-14-2 du présent code, les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-18 et L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route sont ainsi rédigées :
« 1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tel que défini à l'article L. 4000-3 du présent code ;
« 2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;
« 3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;
« 4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;
« 5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;
« 6° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ; »


2° La section 3 devient la section 4.