Le titre VII du même livre est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4270-1, les mots : « aux engins flottants, aux établissements flottants et aux matériels flottants » sont remplacés par les mots : « aux engins flottants, aux établissements flottants, aux matériels flottants et aux navires » ;
2° Le chapitre Ier est complété par trois articles L. 4271-3 à L. 4271-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4271-3.-Sous les réserves énoncées à l'article L. 4271-4 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4271-5 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route peuvent être encourues par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau, relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
« Art. L. 4271-4.-Ne sont pas applicables aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code les dispositions :
1° Du 5°, celles du 6° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et du 7° du I et celles du III de l'article L. 224-1 du code de la route ;
2° Du 3°, celles du 4° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et celles et 5° du I de l'article L. 224-2 du code de la route ;
3° Des articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal auxquels renvoie l'article L. 214-14 du code de la route.
« Art. L. 4271-5.-Pour leur application aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code, les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route sont ainsi rédigées :
« 1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;
« 2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;
« 3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;
« 4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;
« 5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;
« 6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;
« 7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;
« 8° Outre les officiers et agents de police judiciaires, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports ou ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 du même code territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, sont habilités à prendre la mesure conservatoire prévue au I de l'article L. 224-1 du code de la route ;
« 9° L'article L. 224-4 du code de la route est ainsi rédigé :
« a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée de la rétention du titre de conduite ou du certificat de qualification ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre ou de ce certificat, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du bateau, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 du même code territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« b) A la dernière phrase, le mot : « régulier » est supprimé ;
« c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 du code des transports peut être mise en œuvre. » ;
3° L'article L. 4272-1 est complété par les mots : «, ainsi que les agents des douanes » ;
4° Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
a) Aux seconds alinéas des articles L. 4274-2 et L. 4274-3 ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article L. 4274-8, les mots : « bateau citerne » sont remplacés par les mots : « bateau transportant des matières dangereuses » ;
b) Les articles L. 4274-2, L. 4274-3 et L. 4274-8 sont, chacun, complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
« Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. » ;
c) Après le 2° de l'article L. 4274-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
« Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. » ;
d) Après le premier alinéa de l'article L. 4274-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
« Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. » ;
e) Les articles L. 4274-11 et L. 4274-13 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.
« Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. »