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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure)


Le chapitre IV du titre IV du livre II de la même partie est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et immobilisation des bateaux » ;
2° L'article L. 4244-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4244-2.-Sans préjudice des autres mesures d'immobilisation prévues au présent code, les bateaux dont la navigation en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation du transport de marchandises dangereuses par les voies de navigation intérieure compromet la sécurité de la voie d'eau, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la navigation peuvent, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, être immobilisés, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'immobilisation est levée dès que cesse l'infraction ou, s'il est impossible d'y mettre fin rapidement, lorsque le bateau est en mesure d'être conduit, dans des conditions de nature à assurer la sécurité et la conservation de la voie d'eau, vers une destination, désignée par l'autorité administrative ou qu'elle a acceptée, où il sera mis fin à l'infraction.
« Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 peut être appliquée.
« Le fait, pour un membre d'équipage d'un bateau de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » ;


3° L'articleL. 4244-2 devient l'article L. 4244-3.