Lorsque les communes membres d'une communauté de communes qui est membre à titre obligatoire de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ont décidé de transférer leur compétence d'autorité organisatrice de la mobilité à cette communauté, le transfert des services communaux de transport régulier, à la demande et scolaire est opéré au profit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à la date de sa création.
Ce transfert entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit, à la date de transfert des services, à la commune dans tous ses droits et obligations relatifs aux services transférés.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par la commune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune informe les cocontractants de cette substitution.