Les II, III et IV de l'article L. 1231-1 du code des transports ne s'appliquent pas aux communautés de communes mentionnées à l'article L. 1243-1 du même code.
Pour l'application du III de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée à ces communautés de communes, la date du 1er juillet 2021 est remplacée par la date du 1er janvier 2022.
Pour chacune de ces communautés de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 précitée n'est pas intervenu à la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière exerce de plein droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de la compétence d'organisation de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes.