Au titre de la récolte 2020, pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau annexé au présent arrêté, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, déclarer en appellation d'origine contrôlée un volume substituable individuel supérieur au rendement maximum autorisé pour l'année en cours figurant aux annexes de l'arrêté du 7 avril 2021 susvisé ou au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée le cas contraire, sans toutefois dépasser les limites figurant dans ce même tableau.