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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


A compter du paiement d'un montant appelé conformément au présent arrêté, l'Etat garant est subrogé dans les droits de l'établissement de crédit ou de la société de financement à due concurrence du montant ainsi payé.
La garantie de l'Etat ne peut être transférée en cas de cession du prêt.