Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion ou complémentaires pour les mesures non envisagées par ce plan, en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.