Les électeurs ne peuvent voter par correspondance électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « https ».
Pour l'application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs par le biais du site internet du ministère.