Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2° de l'article 1er du présent arrêté.
A cette fin, chaque candidat ou liste de candidats dispose d'un cadre identique pour l'affichage :
- dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des mentions prévues au premier alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté ;
- dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, des mentions prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté.