Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 380-11 est ainsi rédigé :
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 567-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel » ;
3° Le second alinéa de l'article 587 est supprimé ;
4° L'article 588 est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;
5° A l'article 619, les références : « L. 131-2 et L. 131-3 » sont remplacées par les références : « L. 431-6 à L. 431-10 ».