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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 relatif aux modalités de vente des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons à emporter en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2021 relatif aux modalités de vente des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons à emporter en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique)


Par les moyens laissés à son appréciation, y compris par la combinaison des différents dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, l'exploitant du débit de boissons s'assure que le nombre d'éthylotests mis à la vente est suffisant pour qu'ils puissent être proposés en permanence à la clientèle, sans que ce nombre puisse être inférieur à 25 pour les débits de boissons dans lesquels le linéaire de tous les étalages proposant des boissons alcooliques est supérieure à 20 mètres linéaire et à 10 pour les autres débits de boissons et les sites de vente de boissons alcooliques en ligne.
Les éthylotests sont proposés à la vente à proximité de l'étalage présentant le plus grand volume de boissons alcooliques au sein du débit de boissons. Les débits de boissons à emporter dont l'activité principale est la vente de boissons alcooliques peuvent proposer la vente des éthylotests à proximité du lieu d'encaissement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sites de vente en ligne.