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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011)


Le paragraphe 4.2. de l'article 4 de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé est remplacé par un paragraphe 4.2. ainsi rédigé :
« 4.2. Conversion d'une qualification montagne
« Jusqu'au 7 avril 2021, une qualification montagne roues conforme à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé apposée sur le volet national annexé à une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé est convertie sans condition complémentaire en qualification de vol en montagne roues conforme au FCL. 815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. A compter du 8 avril 2021, pour convertir, les pilotes réussissent un contrôle de compétences conforme aux exigences du c du point FCL. 815 de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
« Jusqu'au 7 avril 2021, une qualification montagne skis conforme à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé apposée sur le volet national annexé à une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé est convertie sans condition complémentaire en qualification de vol en montagne skis conforme au FCL. 815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. A compter du 8 avril 2021, pour convertir, les pilotes réussissent un contrôle de compétences conforme aux exigences du c du point FCL. 815 de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
« La qualification de vol en montagne délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Elle est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la date de la conversion. »