Le paragraphe 4.2. de l'article 4 de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé est remplacé par un paragraphe 4.2. ainsi rédigé :
« 4.2. Conversion d'une qualification montagne
« Jusqu'au 7 avril 2021, une qualification montagne roues conforme à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé apposée sur le volet national annexé à une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé est convertie sans condition complémentaire en qualification de vol en montagne roues conforme au FCL. 815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. A compter du 8 avril 2021, pour convertir, les pilotes réussissent un contrôle de compétences conforme aux exigences du c du point FCL. 815 de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
« Jusqu'au 7 avril 2021, une qualification montagne skis conforme à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé apposée sur le volet national annexé à une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé est convertie sans condition complémentaire en qualification de vol en montagne skis conforme au FCL. 815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. A compter du 8 avril 2021, pour convertir, les pilotes réussissent un contrôle de compétences conforme aux exigences du c du point FCL. 815 de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
« La qualification de vol en montagne délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Elle est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la date de la conversion. »