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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires)


Après le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 4 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 4 bis
« Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport


« Art. D. 212-65.-Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme.
« Les certificats complémentaires sont créés :


«-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
«-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
«-soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés.


« Ces arrêtés définissent le référentiel de compétences et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
« Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.


« Art. D. 212-66.-Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé d'une ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. »