Le paragraphe 3 relatif au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est ainsi modifié :
1° A l'article D. 212-35, les mots : « inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. » ;
2° A l'article D. 212-36 :
a) Au premier alinéa, les mots : « relative à un champ disciplinaire ou professionnel » sont remplacés par les mots : « disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
« - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
« - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
« - soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
« Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-38. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense. » ;
3° L'article D. 212-38 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. » ;
b) Après le mot : « diplôme », sont ajoutés les mots : « et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° L'article D. 212-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-40. - Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont :
« - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
« - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. » ;
5° A l'article D. 212-43-1, après les mots : « l'article L. 114-1 », sont insérés les mots : « ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3 ».