Le chapitre II du même titre du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 562-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 562-1. - L'organisation et les procédures internes prévues par l'article L. 562-4-1 doivent permettre l'application sans délai des mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition conformément à l'article L. 562-4. Cette organisation et ces procédures sont adaptées à la taille ainsi qu'à la nature de l'activité des personnes soumises à ces dispositions et prévoient des moyens matériels et humains suffisants.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les personnels qui participent à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa bénéficient de formations appropriées et aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités. Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1 pour l'application de ces dispositions.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4-1 mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre des obligations mentionnées à cet article dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9.
« Pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2, un arrêté du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, précisent les modalités d'application du présent article. » ;
2° A l'article R. 562-3 :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'information du ministre chargé de l'économie prévue en application de l'article L. 562-4 et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne porte sur : » ;
b) Au II :
i) Au 1°, après la référence : « L. 562-11 », sont insérés les mots : « et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
ii) Au quatrième alinéa, après les mots : « informations mentionnées au », sont insérés les mots : « I et II du » ;
c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque la réglementation locale d'un pays étranger fait obstacle à la mise en œuvre d'une mesure de gel ou d'interdiction de mise à disposition par une personne mentionnée au a du 2° de l'article L. 562-4, celle-ci en informe au cas par cas et sans délai le ministre chargé de l'économie et lui en communique les raisons. » ;
3° A l'article R. 562-6, après les mots : « de l'article L. 562-11 » sont insérés les mots : « et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
4° L'article R. 562-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de l'Etat chargé de recevoir les informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article 459 du code des douanes est la direction générale du Trésor. »