Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En recourant :
« a) A un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
« b) A un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du même règlement ; »
2° Le 5° du II de l'article R. 561-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article ; »
3° Au 1° de l'article R. 561-16-1, les mots : « de consommation » sont remplacés par les mots : « de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs numériques ; »
4° Au premier alinéa de l'article R. 561-22-2, après les mots : « l'article L. 561-10 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 561-13 ».