Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En recourant :
« a) A un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
« b) A un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du même règlement ; »
2° Le 5° du II de l'article R. 561-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article ; »
3° Au 1° de l'article R. 561-16-1, les mots : « de consommation » sont remplacés par les mots : « de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs numériques ; »
4° Au premier alinéa de l'article R. 561-22-2, après les mots : « l'article L. 561-10 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 561-13 ».