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Article AUTONOME (Décision n° 2020-1433 du 10 décembre 2020 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2021)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-1433 du 10 décembre 2020 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2021)


Après en avoir délibéré le 10 décembre 2020,
Pour les motifs suivants :
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles des opérateurs de communications électroniques au financement du service universel des communications électroniques pour l'exercice 2021.


1. Cas général


L'article R. 20-39 du CPCE dispose que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 […]. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre ».


2. Cas où un nouvel opérateur fournit le service universel


L'article R. 20-39 du CPCE précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ». Un tel coût est alors pris en compte dans le calcul des contributions provisionnelles, en venant augmenter ou diminuer ces dernières.


3. Contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au financement du service universel pour 2021


Les montants des contributions et versements provisionnels pour l'année 2021 sont établis sur la base des soldes débiteurs et créditeurs définitifs de l'année 2018 tels que définis dans la décision n° 2020-0355 susvisée.


4. Liste des opérateurs débiteurs


L'Autorité a pris en compte l'événement suivant, intervenu depuis la décision susvisée.
La société « Lycamobile SARL », RCS 528 332 505, code opérateur LYCA, a changé de domiciliation et a pour nouvelle adresse 107 boulevard Péreire 75017 Paris.


5. Reversement au profit de l'opérateur créditeur


L'article R. 20-42 du CPCE dispose qu'« à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion (…) ».
L'article R. 20-42 du CPCE dispose en outre que « la Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée. »
Le montant prévisionnel des frais de gestion approuvé par le comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du CPCE sera déduit de la somme des contributions dues par les opérateurs débiteurs pour donner le montant que les opérateurs créditeurs percevraient en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds.
Décide :