Le décret du 22 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après les mots : « personnes défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable institué par l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 susvisée a pour mission de faire toute proposition utile sur l'ensemble des questions relatives au logement des personnes défavorisées et au suivi du droit au logement opposable. » ;
b) Après les mots : « Président de la République », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : «, au Premier ministre et au Parlement comprenant une partie générale relative au suivi du droit au logement opposable et une partie rédigée par le collège des personnalités qualifiées. » ;
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Outre son président, le haut comité comprend quarante-neuf membres titulaires :
« a) Le président du Conseil national de l'habitat ;
« b) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental ;
« c) Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
« d) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;
« e) Cinq membres représentant respectivement :
«-l'Association des maires de France ;
«-l'Association des départements de France ;
«-l'Association des régions de France ;
«-l'Association France urbaine ;
«-l'Assemblée des communautés de France ;
« f) Vingt-sept représentants des associations et organisations œuvrant dans les domaines du logement et de l'insertion ;
« g) Treize personnalités qualifiées, qui constituent le collège des personnalités qualifiées, dont la compétence est reconnue dans le domaine du logement des personnes défavorisées et du droit au logement opposable et qui incluent deux représentants du Conseil national des personnes accueillies ou accompagnées.
« Il est assisté d'un secrétaire général. » ;
4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, les membres » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres mentionnés aux b à g de l'article 2 sont nommés, le cas échéant sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, par arrêté du ministre chargé du logement. Des suppléants des membres mentionnés aux b à f du même article sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. » ;
5° Après l'article 3, sont inséré deux articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1.-Le haut comité s'appuie sur le collège des personnalités qualifiées. Il peut renvoyer à ce dernier l'étude des questions soumises par le Gouvernement à son examen et il émet un avis sur les propositions et rapports que ce collège peut formuler.
« Peuvent assister aux réunions du haut comité et du collège des personnalités qualifiées des représentants :
«-du ministre chargé du logement ;
«-du ministre chargé de l'action sociale ;
«-du garde des sceaux, ministre de la justice ;
«-du ministre de l'intérieur ;
«-du ministre chargé de l'immigration ;
«-du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. 3-2.-Sur proposition de son président, le haut comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. » ;
6° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au haut comité. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« Il peut être mis fin au mandat des membres mentionnés aux b à f à tout moment sur proposition de l'organisme qu'ils représentent. »