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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations allouées à chaque établissement ne peut être inférieur à - 5 % ni supérieur à 150 %.
La valeur des suppléments transports mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ne peut être affectée d'un taux d'évolution.