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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R. 72 du code électoral)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R. 72 du code électoral)


Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de la procuration.
Si la procuration n'est pas établie, les données à caractère personnel et informations enregistrées sont détruites dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande de procuration en ligne.