Si la convention prévue à l'article 4 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, le ministère de la défense peut décider de ne prendre en charge qu'une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés par l'agent apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pièces et justificatifs produits, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier.