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Article 32 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)

Article 32 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)


Le dossier de demande contient les éléments suivants :
a) Raison sociale du demandeur et, le cas échéant, raison sociale de l'entité qui l'a mandaté ;
b) Description synthétique du véhicule ;
c) Nature, périmètre, finalité et spécificités de l'essai ;
d) Ensemble des écarts par rapport à la réglementation technique et d'exploitation applicable au système ferroviaire du véhicule utilisé ;
e) Conditions de réalisation de l'essai d'un point de vue technique, d'exploitation et organisationnel ;
f) Conditions de gestion des situations d'urgence ;
g) Eléments d'analyse des risques et leurs moyens de couverture associés ;
h) Désignation de l'organisme d'essai ;
i) Justificatifs par le demandeur de l'adéquation des conditions régissant l'utilisation du véhicule utilisé sur la ligne en essai, avec les mesures devant être prises sur cette ligne ;
j) Calendrier prévisionnel des circulations en essai ;
k) Dossier de maintenance du véhicule utilisé et adapté à la typologie d'essai. Dans le cas contraire, l'absence du dossier de maintenance devra être justifiée ;
l) Avis des experts dans leur domaine de compétence respectif ;
m) Attestation du demandeur justifiant que l'expert répond aux exigences visées à l'article 16 ;
n) Date souhaitée d'obtention de l'autorisation et durée de l'autorisation ;
o) Etat nominal de fonctionnement du véhicule tel que défini à l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;
q) Désignation de l'exploitant ferroviaire ou de l'entité en charge de la ou des circulations en essais ;
r) Lorsque pour réaliser l'essai, un acheminement dans des conditions dérogatoires à la réglementation technique ou d'exploitation est nécessaire, le demandeur présente les conditions de réalisation en sécurité de cet acheminement dérogatoire dans son dossier de demande ;
s) Désignation d'un chef d'essais ;
t) Le cas échéant, les attestations d'accréditation pertinentes selon l'essai envisagé ;
u) Tout élément permettant de justifier l'expérience de l'organisme d'essai ;
v) L'engagement à limiter le nombre de personnes présentes en cabine en fonction de la criticité de l'essai concerné ;
w) L'engagement de disposer des attestations des membres de l'équipe de conduite mentionnées au II de l'article 17 et de tenir ces attestations à la disposition de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
x) Un rapport d'un organisme d'évaluation de l'analyse des risques émettant un avis permettant de garantir la réalisation en sécurité de l'essai concerné portant sur :


- les vérifications et les essais fonctionnels de chaque sous-système ;
- les essais d'intégration des sous-systèmes entre eux ;
- les essais et mesures par trains sur la ligne à vitesse réduite.


Le demandeur ajoute tous les éléments qui lui apparaissent pertinents concernant l'essai.
Les demandes sont envoyées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire par voie électronique via son site internet (à l'adresse suivante : https://securite-ferroviaire.fr) ou par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception.