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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)


Le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations :


- fournit un avis préalable à l'introduction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 1er et relatif à l'adéquation entre les conditions de réalisation de l'essai et les règles d'exploitation applicables. Les conditions de réalisation de l'essai incluent les conditions d'acheminement du véhicule utilisé pour la réalisation de l'essai ;
- accorde un accès au réseau au demandeur pour la réalisation de l'essai dans les conditions fixées par l'autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 35 ;
- se coordonne avec tout autre gestionnaire d'infrastructure concerné.