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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)


L'organisme d'essais exécute les essais en sécurité dans les conditions présentées dans le dossier de demande.
Sans préjudice des responsabilités des autres acteurs, il s'assure lors de la réalisation des essais de la mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques.