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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-374 du 31 mars 2021 modifiant les articles D. 571-4, D. 571-5 et D. 571-7 du code de procédure pénale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-374 du 31 mars 2021 modifiant les articles D. 571-4, D. 571-5 et D. 571-7 du code de procédure pénale)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article D. 571-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les établissements d'enseignement scolaire privés mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'éducation, les organismes privés d'enseignement à distance mentionnés à l'article L. 444-1 de ce même code et les organismes de soutien scolaire mentionnés à l'article L. 445-1 de ce même code. » ;
2° L'article D. 571-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le recteur de l'académie dans laquelle sont situés les établissements, les organismes ou, le cas échéant, le siège social des organismes mentionnés au 7° de l'article D. 571-4. » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 571-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les situations visées aux 1° à 6° de l'article D. 571-4 :
« a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée.
« 2° Pour les situations visées au 7° de l'article D. 571-4 :
« a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation ;
« b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues aux articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation. »