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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 mars 2021 modifiant l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 mars 2021 modifiant l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)


L'arrêté du 18 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Champ d'application.
« Conformément au c du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 susvisé, les vols de découverte définis à ce point cet à la présente section opérés au moyen d'avions ou d'hélicoptères non complexes sont effectués conformément à l'annexe VII (Exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales-Partie NCO) de ce règlement par dérogation aux annexes III (Exigences applicables aux organismes pour les opérations aériennes-Partie ORO) et IV (Opérations de transport aérien commercial-Partie CAT) de ce même règlement.
« Ces vols sont effectués :


«-soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et visé à l'article 10 bis du règlement (UE) n° 1178/2011 ;
«-soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir agréé à cet effet,


« à condition que :


«-cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, et
«-les vols ne produisent pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme, et
«-les vols se déroulent sur les sites d'exploitation sur lesquels l'organisme dispense des formations et dispose de moyens humains et matériels en vue de dispenser une formation, ou sur les sites sur lesquels les aéronefs exploités sont basés pour les organismes créés afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisirs, à l'exception des vols effectués dans le cadre des spectacles aériens soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile, et
«-les vols concernant des personnes non-membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.


« La présente section fixe :


«-les conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le territoire national, établies conformément au point ARO. OPS. 300 du règlement n° 965/2012 susvisé ;
«-les critères qui permettent de définir le caractère marginal de cette activité. » ;


2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Activité marginale.
« L'activité marginale mentionnée à l'article 3 ne dépasse pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile par l'organisme en tant qu'organisme de formation ou organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir.
« Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de spectacles aériens publics soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile ou durant les journées portes ouvertes dans la limite de six journées portes ouvertes par an ne sont pas comprises dans ce décompte.
« Les journées portes ouvertes sont celles organisées pour encourager le développement de l'aviation légère :


«-pendant lesquelles, les éventuelles évolutions ne comprennent ni figure de voltige, ni vols en formation et ne nécessitent ni dérogation aux règles de l'air, ni coordination, et
«-qui se déroulent sur un aérodrome ou un emplacement où est habituellement exploité le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ou à défaut sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface. » ;


3° L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère obtenue dans les conditions de l'arrêté du 5 septembre 2014 relatif aux conditions de délivrance de certificats, de licences et de qualifications du personnel navigant de l'aviation civile, applicables aux avions et aux hélicoptères, au personnel navigant militaire ou des arrêtés successifs portant sur la même matière, les heures de vol effectuées depuis l'obtention d'un brevet militaire de pilote avion ou hélicoptère sur la catégorie d'aéronef sur laquelle est effectuée l'opération concernée peuvent être prises en compte pour justifier de l'expérience de 200 heures de vol. » ;
4° A l'article 12, après les mots : « au cours des 12 mois qui précèdent », sont ajoutés les mots : « sur la classe ou le type d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée » ;
5° Après l'article 14-1, il est inséré une section 4-2 ainsi rédigée :


« Section 4-2
« Désignation des zones locales


« Art. 14-2.-Désignation des zones.
« En application du point ARO. OPS. 210 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, le présent article définit la distance ou zone locale pour certaines exploitations.
« Pour l'application des b des points NCO. GEN. 135 et SPO. GEN. 140 « Documents, manuels et informations devant se trouver à bord », la distance ou zone locale est fixée à une distance maximale de 65 km autour de l'aérodrome ou du site d'exploitation de départ. » ;


6° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17.-Exploitations spécialisées commerciales à haut risque.
« En complément du 1 du a du point ORO. SPO. 110 du règlement n° 965/2012 susvisé, sont classées à haut risque et soumises à autorisation préalable conformément aux points ARO. OPS. 150 et ORO. SPO. 110 du même règlement les exploitations spécialisées commerciales suivantes :
« a) Toute activité effectuée, hors d'un spectacle aérien public soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile, au-dessus d'une agglomération, d'un établissement “ seuil haut ” ou à proximité d'un rassemblement de personnes :


«-à une hauteur à laquelle les performances de l'aéronef, dans l'éventualité de la panne d'un moteur, ne permettent pas d'assurer la poursuite du vol ou un atterrissage forcé, hors de l'agglomération, du rassemblement de personnes ou de l'établissement “ seuil haut ”, et sans risque pour les personnes au sol sans lien direct avec l'activité ; ou,
«-à des hauteurs inférieures aux valeurs suivantes :


Agglomération de largeur moyenne inférieure à 1 200 m
ou rassemblement de moins
de 10 000 personnes ou
établissement « seuil haut »

Agglomération de largeur moyenne comprise entre 1 200 m et 3 600 m
ou rassemblement
de 10 000 à 100 000 personnes

Agglomération de largeur moyenne supérieure à 3 600 m
ou rassemblement
de plus de 100 000 personnes

Aéronefs monomoteurs

Jour

300 m

400 m

500 m

Nuit

600 m

Aéronefs multimoteurs

Jour

150 m

Nuit

300 m


« b) Transport de charges externes par hélicoptères avec survol d'une agglomération, d'un rassemblement de personnes ou d'un établissement “ seuil haut ” ;
« c) Héliportage de personnes en charges externes sans que l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
« d) Vols à sensations effectués avec plus de deux personnes, équipage non compris, ou à l'aide d'un aéronef complexe au sens du règlement (CE) n° 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 susvisé ;
« e) Prises de vues d'événements sportifs à une hauteur inférieure à 50 m. » ;


7° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20.-Le présent arrêté s'applique dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 24 mars 2021.
« Les sections 1,4 et 6 du présent arrêté s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 24 mars 2021.
« Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, et des sections 1,4 et 6 du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. »