Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire)


Le chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifié :
1° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1
« Sanctions administratives


« Art. L. 5336-1.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des prescriptions du présent titre ou des mesures prises pour son application, l'autorité qui a délivré les agréments et habilitations prévus au chapitre II peut :
« 1° Les suspendre immédiatement en cas d'urgence ;
« 2° Les suspendre ou les retirer après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.


« Art. L. 5336-1-1.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents et fonctionnaires chargés de constater les manquements aux dispositions du chapitre II et aux dispositions réglementaires prises pour son application tous documents, renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
« Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux.


« Art. L. 5336-1-2.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des mesures prises en application des dispositions du chapitre II et des dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative peut, à l'encontre d'une personne physique, ordonner le paiement d'une amende proportionnée à la gravité du manquement, dont le montant ne peut excéder 750 euros.


« Art. L. 5336-1-3.-I.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des mesures prises en application des dispositions du chapitre II et des dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative peut mettre en demeure toute personne morale mentionnée à l'article L. 5332-4 de satisfaire aux obligations qui lui incombent, dans un délai qu'elle détermine.
« En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir tout acte illicite intentionnel et tout danger et risque graves et imminents pour la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
« II.-Lorsqu'à l'expiration du délai imparti prévu au premier alinéa du I la personne morale n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :
« 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 7 500 euros et une astreinte journalière au plus égale à 750 euros, applicable à compter de la notification de la décision fixant cette astreinte et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
« L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
« L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements ;
« 2° Imposer à la personne morale mise en demeure de consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
« 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 4° Suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port pendant un délai que l'autorité administrative détermine.
« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises après que les éléments susceptibles de fonder ces mesures ont été communiqués à la personne morale concernée et que celle-ci a été informée de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;


2° Au 4° de l'article L. 5336-5, les mots : « à l'article L. 5336-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5336-10 à L. 5336-10-1 » ;
3° L'article L. 5336-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 5336-8.-Les infractions aux dispositions du chapitre II et aux mesures prises pour son application sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 et les agents et fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents de l'Etat chargés de constater les manquements aux dispositions du chapitre II et aux dispositions réglementaires prises pour son application tous documents, renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
« Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux. » ;


4° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi rédigée :


« Sous-section 1
« Sûreté portuaire


« Art. L. 5336 10.-Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint définie en application de l'article L. 5332-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.


« Art. L. 5336-10-1.-Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une installation portuaire hors d'une zone à accès restreint définie en application de l'article L. 5332-12 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »