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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire)


Le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports (partie législative) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Sûreté portuaire


« Art. L. 5332-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports maritimes soumis aux dispositions de la directive n° 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, qui comportent au moins une installation portuaire accueillant des navires soumis aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.


« Section 1
« Autorité nationale de sûreté maritime et portuaire


« Art. L. 5332-2.-Une autorité nationale de sûreté maritime et portuaire veille au respect des dispositions du présent chapitre.
« Cette autorité assure les fonctions de point de contact national pour la sûreté maritime et portuaire mentionnées au chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer conclue à Londres le 1er novembre 1974 ainsi qu'à l'article 9 du règlement et à l'article 12 de la directive mentionnés à l'article L. 5332-1.


« Section 2
« Mesures de sûreté


« Art. L. 5332-3.-Des mesures de sûreté sont mises en œuvre pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à l'article L. 5332-1, y compris de leurs systèmes d'information et de communication, ainsi que celle des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens qui y pénètrent ou s'y trouvent.
« Ces mesures de sûreté peuvent, notamment, avoir pour objet :
« 1° D'interdire ou de restreindre l'accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;
« 2° D'empêcher l'introduction d'objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés ou, en cas d'autorisation de transport, d'encadrer leur introduction par des mesures de sûreté particulières.
« Ces mesures sont définies de manière proportionnée selon les trois niveaux de sûreté prévus par le règlement mentionné à l'article L. 5332-1 au regard notamment des caractéristiques des points vulnérables à protéger.


« Art. L. 5332-4.-Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :
« 1° Les autorités portuaires ;
« 2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;
« 3° Les exploitants d'installations portuaires ;
« 4° Les compagnies de transport maritime ;
« 5° Les prestataires de services portuaires ;
« 6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;
« 7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;
« 8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.


« Section 3
« Sûreté des ports


« Art. L. 5332-5.-Pour chaque port maritime figurant sur la liste prévue à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.
« Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.
« L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.


« Art. L. 5332-6.-Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté.
« Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.
« L'autorité administrative en assure la publicité.


« Art. L. 5332-7.-Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du port.
« Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.


« Art. L. 5332-8.-Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants dans les limites portuaires de sûreté.
« Pour les mêmes raisons, elle peut ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants hors de ces limites.
« Le cas échéant, elle enjoint à l'autorité investie du pouvoir police portuaire d'y procéder.
« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Section 4
« Sûreté des installations portuaires


« Art. L. 5332-9.-Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
« Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant de l'installation portuaire.
« L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.


« Art. L. 5332-10.-Au vu de l'évaluation de sûreté approuvée par l'autorité administrative, l'exploitant d'une installation portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté de l'installation portuaire.
« Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.


« Section 5
« Contrôles de sûreté


« Art. L. 5332-11.-Afin de mettre en œuvre les mesures de sûreté, des contrôles de sûreté peuvent être réalisés sur les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.
« Ces contrôles de sûreté recouvrent, selon le cas, des opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance.


« Art. L. 5332-12.-A l'intérieur des limites portuaires de sûreté, l'autorité administrative crée et délimite des zones à accès restreint où sont réalisés des contrôles de sûreté selon les modalités précisées aux articles L. 5332-13 et L. 5332-14.


« Art. L. 5332-13.-Les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint ou un navire sont soumis à inspection-filtrage.
« Cette dernière peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.


« Art. 5332-14.-Les espaces ou locaux situés à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'un navire font, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, l'objet d'une surveillance.
« Toute visite de sûreté de ces espaces ou locaux effectuée dans ce cadre peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes s'y trouvant et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.


« Art. L. 5332-15.-I.-Les contrôles de sûreté peuvent être réalisés par :
« 1° Les officiers de police judiciaire ;
« 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, sur l'ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ;
« 3° Les agents des douanes.
« Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.
« II.-Sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder à ces contrôles de sûreté.
« Ils doivent disposer de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5332-16 pour procéder aux palpations et fouilles de sûreté selon les modalités suivantes :
« 1° Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être effectuées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet et avec le consentement de celle-ci ;
« 2° Les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité.


« Section 6
« Agrément et habilitation des personnes physiques


« Art. L. 5332-16.-Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité administrative.
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le procureur de la République.
« L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-17.


« Art. L. 5332-17.-L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le prévoit.


« Art. L. 5332-18.-Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
« Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.


« Section 7
« Agrément et habilitation des personnes morales


« Art. L. 5332-19.-Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, des organismes de formation en sûreté portuaire, agréés par l'autorité administrative, peuvent dispenser les formations conduisant à l'obtention ou au renouvellement des attestations de formation des personnes physiques chargées de certaines missions de sûreté pour le compte des personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.
« Seules peuvent bénéficier de cet agrément les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de formation en lien direct avec ces missions.


« Art. L. 5332-20.-Des organismes de sûreté, habilités par l'autorité administrative, peuvent être sollicités par les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 au titre des articles L. 5332-5, L. 5332-7, L. 5332-9 et L. 5332-10.
« Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de conseil, d'expertise ou de formation en lien direct avec ces missions.
« Un organisme de sûreté habilité ayant contribué à l'établissement ou à la révision d'une évaluation de sûreté d'un port donné ne peut contribuer à l'établissement ou à la révision du plan de sûreté correspondant.


« Section 8
« Dispositions générales


« Art. L. 5332-21.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent chapitre. »