Après l'article 35 du même décret, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Eméritat
« Art. 35-1.-Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de maître de conférences émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche.
« Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, notamment à diriger des séminaires, des thèses et à participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. »