Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)


L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au 1 du C, la date : « 2018 » est remplacée par la date : « 2022 » ;
2° Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. Les praticiens associés :
« 1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :
« Montant pour :


«-une nuit, un dimanche et jour férié : 220,02 € ;
«-une demi-nuit, un samedi après-midi : 110,01 €.


« 2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :
« Montant pour :


«-une période : 263,96 € ;
«-une demi-période : 131,98 €.


« Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
« Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.
« Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail. »