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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-362 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté dans les établissements pénitentiaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-362 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté dans les établissements pénitentiaires)


La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article D. 5213-63 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I :


-avant les mots : « Pour la conclusion du contrat », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du III, » ;
-le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier » ;
-après les mots : « de travailleurs reconnus handicapés », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé l'acte d'engagement mentionné à l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale, » ;


b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées exerçant une partie de leur activité dans un établissement pénitentiaire, les proportions minimale et maximale de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.
« Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée. » ;
2° L'article D. 5213-63-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-avant les mots : « Le montant total annuel d'aide », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du II, » ;
-après les mots : « proportion de travailleurs », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagement, » ;


b) Au troisième alinéa, après les mots : « loi n° 2018-771 susvisée » sont insérés les mots : « et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagement » ;
c) Les trois premiers alinéas constituent un I ;
d) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un acte d'engagement, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
« Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée. »